53.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :1°il a au moins 32 ans de service aux fins d’admissibilité;
2°il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d’admissibilité.Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l’article 49.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
S’ajoute également à cette rente, une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d’années de services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.